28. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit qu’une notification peut être faite conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les pouvoirs prévus à l’article 112 de ce code sont exercés par le président du comité de discipline ou un de ses vice-présidents.
D. 297-2010, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).